Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires / Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs
Article R812-61 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2
Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires ainsi que les diplômes nationaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 812-65.