Article L253-8-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1578 du 14 décembre 2020 - art. 2

Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 253-8 ne peuvent autoriser que l'emploi de semences de betteraves sucrières.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires22

Le II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte du projet de loi, interdit l'utilisation des produits contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits, compte-tenu de leur incidence sur l'environnement, en particulier sur les insectes pollinisateurs. Son deuxième alinéa autorise toutefois des dérogations à cette interdiction pour l'utilisation de semences traitées avec ces produits, dans les conditions fixées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 … Lire la suite…
___ Pages introduction I. FrappÉe par une crise sanitaire majeure qui menace sa pÉrennitÉ, la filiÈre betterave-sucre française se trouve dans une impasse technique A. La filiÈre betterave-sucre revÊt une importance Économique pour les territoires ruraux et constitue un ÉlÉment de la souverainetÉ alimentaire et ÉnergÉtique française 1. Une filière d'excellence, fondée sur un modèle coopératif, qui revêt une importance économique forte, particulièrement dans les territoires ruraux 2. Un élément de la souveraineté alimentaire et énergétique française et de son rayonnement économique à … Lire la suite…
Le II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte du projet de loi, interdit l'utilisation des produits contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits, compte-tenu de leur incidence sur l'environnement, en particulier sur les insectes pollinisateurs. Son deuxième alinéa autorise toutefois des dérogations à cette interdiction pour l'utilisation de semences traitées avec ces produits, dans les conditions fixées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion