Article L813-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 45

Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 du présent code et reconnus d'intérêt général en application de l'article L. 732-1 du code de l'éducation peuvent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture, pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
Le directeur de la formation vétérinaire des établissements ainsi agréés justifie des conditions requises pour l'exercice de la profession de vétérinaire prévues à l'article L. 241-1 du présent code.
Les établissements ainsi agréés sont régulièrement évalués dans les mêmes conditions que les écoles nationales vétérinaires.
En cas de non-respect du code de déontologie vétérinaire par les vétérinaires employés par l'établissement dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'agrément.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Les organisations d'éleveurs, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les élus ruraux constatent régulièrement que les vétérinaires sont de moins en moins nombreux en milieu rural, ce qui pose des problèmes de continuité des soins aux animaux d'élevage et de surveillance des maladies animales, dont celles transmissibles à l'homme. Par ailleurs, la profession vétérinaire fait état de difficultés pour recruter de jeunes vétérinaires pour assurer des missions courtes (remplacement) ou longues (collaboration, voire association). Le diagnostic de la démographie des vétérinaires … Lire la suite…
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