Article L717-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 11 (VD)

I.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail. Celui-ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l'article L. 4641-2-1 du même code.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l'article L. 4622-9-1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.
II.-Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification prévu à l'article L. 4622-9-3 du code du travail, adaptés aux modalités d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du même code.

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L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…
Le présent amendement vise à : - préciser que l'offre de services complémentaires se fait dans le respect des missions générales des services de santé au travail telles que définies dans le code du travail et ne leur permet donc pas de fournir une offre qui sortirait de leurs prérogatives habituelles ; - préciser que la capacité des services de santé au travail à fournir une offre complémentaire est bien facultative, en comparaison de la fourniture obligatoire des services de l'offre socle. Lire la suite…
Le présent amendement vise à ajouter un critère de certification des SSTI, à savoir le respect des standards du RGPD comme de la loi "Informatique et libertés" dans le traitement des données personnelles. Cet ajout se justifie déjà à ce stade par le traitement des dossiers médicaux en santé au travail par les SSTI, dossiers dans lesquels il convient d'assurer la protection des données personnelles, et notamment des données de santé, qui y sont versées. Mais ce critère supplémentaire sera d'autant plus nécessaire qu'il protègera les données de santé contenues dans le dossier médical partagé … Lire la suite…
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