Article R203-16-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 1

Le vétérinaire des armées peut se faire assister :
1° Par toute personne mentionnée à l'article L. 241-6 justifiant du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 203-3 ;
2° Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'agriculture et pour des interventions qui ne sont pas des actes vétérinaires, par des militaires, des fonctionnaires ou des agents non titulaires de l'Etat mentionnés au VII de l'article L. 231-2-2.
Ces personnes sont placées sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire des armées lors de l'intervention.
Sauf si elles y sont invitées par l'autorité administrative en application de l'article L. 241-11, elles ne peuvent pas assister le vétérinaire des armées dans l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8.
Les personnes mentionnées au 1° qui, en application des dispositions de l'article L. 241-8-1, assistent le vétérinaire des armées dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en informent l'ordre des vétérinaires.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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