Article R912-78-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1

Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68, soit à la demande de l'intéressé.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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