Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture / Section 4 : Le règlement des litiges
Article L631-28-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 11
Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l'article L. 631-28-3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d'appel de Paris si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation.