Article R271-12-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2021
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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1276 du 26 décembre 2023 - art. 2

Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le deuxième alinéa du III de l'article R. 254-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats. ”

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

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