Article R717-85-15 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Décret n°2021-1833 du 24 décembre 2021 - art. 1

Chaque chef d'entreprise intervenante évalue les risques relatifs aux chantiers où sont réalisés les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11.
Les mesures de prévention prévues et mises en œuvre en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail s'appliquent sans préjudice des obligations découlant de la réglementation relative à la circulation sur la voirie publique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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