Article R717-85-22 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Décret n°2021-1833 du 24 décembre 2021 - art. 1

Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf si cette suspension pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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