Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation / Sous-section 3 : Périmètres de sécurité du chantier / Paragraphe 1 : Sécurité vis-à-vis de la zone extérieure au chantier
Article R717-85-22 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Décret n°2021-1833 du 24 décembre 2021 - art. 1
Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf si cette suspension pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.