Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation / Sous-section 2 : Organisation générale du chantier / Paragraphe 4 : Organisation des secours
Article R717-85-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Décret n°2021-1833 du 24 décembre 2021 - art. 1
Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
Ils mettent à disposition dans un lieu identifié sur le chantier une trousse de secours dont le contenu est adapté à l'activité exercée.
Ils s'assurent que tout travailleur affecté sur un chantier visé à l'article R. 717-85-11 a reçu une formation aux premiers secours adaptée à l'activité exercée. Cette formation est délivrée au plus tard dans les six mois suivant l'embauche par l'entreprise.
Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation mentionnée à l'alinéa précédent au plus tard six mois après la création de l'entreprise.