Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 4 : Prélèvements et saisies
Article R205-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2021
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Si le détenteur déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
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