Article R206-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2021 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R206-2 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 engage la procédure de retrait.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

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