Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative / Section 2 : Prérogatives
Article R206-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2021
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 engage la procédure de retrait.
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