Article R231-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

Lorsque le détenteur du produit demande la réalisation d'une nouvelle analyse, d'un nouvel essai ou d'un nouveau diagnostic en application du III de l'article R. 231-2, il lui est remis un deuxième échantillon.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

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