Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale / Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées
Article R257-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.