Article L512-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/01/2022

Entrée en vigueur le 22 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-43 du 20 janvier 2022 - art. 2

La chambre de région prononce par délibération l'annulation de toute délibération adoptée par l'une de ses chambres territoriales qui ne peut être rattachée aux missions énumérées aux articles L. 512-9 et L. 512-10. A défaut, l'autorité supérieure fait annuler une telle délibération dans les conditions prévues à l'article L. 511-10.
Les chambres territoriales qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre peuvent être supprimées par décret. Le mandat des élus d'une chambre territoriale ainsi supprimée prend fin immédiatement.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2022

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