Article R512-15-19 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2

Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :
1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;
2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.

Entrée en vigueur le 27 février 2022

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