Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région / Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales / Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chambres territoriales
Article R512-15-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2
Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :
1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;
2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.