Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région / Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région
Article R512-15-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2
Le préfet de région, le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux de la région peuvent assister aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils sont entendus sur leur demande et peuvent se faire assister ou représenter.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer de la région assistent à titre consultatif aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
La chambre d'agriculture de région peut aussi entendre les personnes qu'il lui paraît utile de consulter.