Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région / Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région
Article R512-15-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2
I.-Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre d'agriculture de région nouvellement créée.
II.-A défaut, la première élection des membres de la chambre d'agriculture de région et des membres des chambres territoriales qui lui sont rattachées a lieu lors des premières élections générales des chambres d'agriculture suivant la publication du décret portant création de la chambre d'agriculture de région.
Jusqu'à la première élection des membres de la chambre d'agriculture de région :
1° Les membres élus de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion en exercice à la date de création de la nouvelle chambre composent l'assemblée des membres de la chambre d'agriculture de région ;
2° Les membres du bureau de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion en exercice à la date de création de la chambre d'agriculture de région composent le bureau de la chambre d'agriculture de région ;
3° Le président de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion à la date de création de la chambre d'agriculture de région occupe la fonction de président de la chambre d'agriculture de région.