Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité / Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès
Article D732-12-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2022-772 du 29 avril 2022 - art. 2
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 732-9-1, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants et à défaut, à toute personne qui était à la charge effective, totale et permanente au jour du décès.
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 732-9-1, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à deux mois suivant la date de réception de l'information de la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 732-12-4.
S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.