Article D732-12-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2022-772 du 29 avril 2022 - art. 2

- Lorsque la caisse de mutualité sociale assurant la prise en charge des frais de santé est informée du décès de la personne non-salariée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-9-1, la caisse adresse, au plus tard dans un délai de deux mois suivant le mois au cours duquel est survenu le décès et par tout moyen conférant date certaine, aux ayants droit connus mentionnés à ce même article L. 732-9-1, les informations relatives aux conditions d'attribution du capital décès.


Lorsque le droit au capital décès est ouvert aux descendants mineurs, la caisse informe leur représentant légal ou en cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le domicile des descendants mineurs qui désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.


Dans un délai de deux ans à compter de la réception des informations mentionnées au premier alinéa, les ayants droit connus ou pour les descendants mineurs le représentant légal ou désigné font connaitre à la caisse leur situation de bénéficiaire et lui communiquent, le cas échéant, toute information complémentaire sur toute autre personne ayant des liens avec l'assuré non-salarié agricole défunt, qu'elle soit ou non, au jour du décès, à sa charge effective, totale et permanente.


Faute d'une réponse dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le capital décès ne peut plus être alloué.


A réception des informations mentionnées au troisième alinéa par la caisse, celle-ci dispose d'un délai de 15 jours pour verser le capital décès.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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