Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 1 : Les animaux de rente
Article D211-2-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2022
Entrée en vigueur le 20 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022 - art. 1
Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1.
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