Article D321-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19

I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée soit à la caisse de mutualité sociale agricole soit à la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise, par la transmission de l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article D. 321-1-1 et selon les modalités prévues par le même article.

Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.

Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.

Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.

L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.

Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière :

1° L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I ;

2° L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 1221-10 du code du travail. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration ;

3° L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.

III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.

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