Article L361-4 A du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L361-1 A (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 1

Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-1, s'ils n'ont pas souscrit d'autres contrats couvrant ces pertes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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