Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Article L361-4-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 1
L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.