Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Article L361-4-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 1
Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de trois ans.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la même commission.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.