Article L361-4-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2023 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L361-9 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 1

Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de trois ans.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la même commission.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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