Article R334-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 décembre 2022 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R333-2 (T)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1

L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le préfet du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre chargé de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'une carte de résident permanent autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.

Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.

La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

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