Article R334-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 décembre 2022 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R333-5 (T)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

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