Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole / Section 2 : Procédure d'autorisation préalable / Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
Article R333-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1
Avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 333-13, le préfet notifie au demandeur l'une des décisions mentionnées au troisième alinéa du V de l'article L. 333-3, en la motivant.
Dans le cas où le demandeur, ou la société dont il souhaite prendre le contrôle, n'a formulé aucune proposition, le délai de deux mois imparti au préfet pour lui notifier sa décision débute à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 333-13.
Dans le cas où il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-13, dès lors que le préfet a informé le demandeur de l'insuffisance de ses propositions avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le délai qui lui est imparti pour notifier sa décision est porté à quatre mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de cet article.
A défaut de notification par le préfet au demandeur d'une décision expresse dans le délai qui lui est imparti en application des dispositions du présent article, l'opération est réputée autorisée dans son état résultant des dernières propositions d'engagements.