Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole / Section 2 : Procédure d'autorisation préalable / Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris
Article R333-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1
Les documents attestant que les engagements ont été tenus sont transmis au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation qui leur est subordonnée. Ces documents sont la copie des actes de vente en cas de cession ou la copie des baux en cas de location.
Lorsque le préfet constate que les engagements pris n'ont pas été tenus, le délai imparti par la mise en demeure prévue au VI de l'article L. 333-3 pour régulariser la situation est fixé à trois mois.