Article R333-16 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/2022

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1

Les documents attestant que les engagements ont été tenus sont transmis au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation qui leur est subordonnée. Ces documents sont la copie des actes de vente en cas de cession ou la copie des baux en cas de location.
Lorsque le préfet constate que les engagements pris n'ont pas été tenus, le délai imparti par la mise en demeure prévue au VI de l'article L. 333-3 pour régulariser la situation est fixé à trois mois.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

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