Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 4 bis : Recensement
Article R161-11-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1652 du 26 décembre 2022 - art. 1
L'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-6-1 a lieu dans les formes fixées par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
Un arrêté du maire de la commune sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire.