Article D141-2-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version31/12/2022

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1715 du 28 décembre 2022 - art. 1

I. - Les exploitants agricoles auprès de qui la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, pour l'application du 3° de l'article L. 141-1-2, solliciter l'accord en vue d'accéder aux données les concernant sont le bénéficiaire de la prise de contrôle soumise à autorisation préalable, les personnes morales qu'il contrôle, ainsi que la société faisant l'objet de la prise de contrôle et les personnes morales qu'elle contrôle.
II. - Les données nominatives du casier viticole informatisé pouvant être transmises aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont celles issues du relevé des superficies plantées rattaché au dossier des exploitants agricoles concernés. Les données du registre parcellaire graphique pouvant être transmises aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont relatives à la forme, à la surface et aux cultures des parcelles agricoles rattachées au dossier des exploitants agricoles concernés.
III. - Les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural accèdent aux données mentionnées au II sont précisées par convention entre ces sociétés et l'Agence de services et de paiement pour les données du registre parcellaire graphique, et entre ces sociétés et les directions régionales des douanes et des droits indirects pour les données du casier viticole informatisé.
IV. - Les conventions définissent le contenu détaillé des données transmises, les dates de ces données, les modalités de transmission, et les conditions d'utilisation et de conservation des informations ainsi obtenues par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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