Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale / Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte
Article D361-43-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022 - art. 1
Le montant de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 est celui de la prime ou cotisation d'assurance afférente aux contrats définis à l'article D. 361-43-1.
Le montant de la prime ou cotisation éligible est la part de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 acquittée à l'assureur au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, nette d'impôts et de taxes.
Si l'exploitant a souscrit une extension de contrat qui n'est pas éligible à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4, figurant notamment au cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 ou que le montant acquitté au 31 octobre de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit est inférieur au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension, la prime ou cotisation éligible est égale au montant effectivement acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension.