Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail
Article D717-39 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1
Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D. 717-34, ou le chef du service de santé au travail prévu à l'article D. 717-35 assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en concertation avec le directeur de la caisse ou de l'association.