Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail
Article D717-39-3 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1
Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin-chef du service ; celui-ci donne son accord lorsqu'une mesure de licenciement d'un infirmier est envisagée et son avis lorsque cette mesure concerne un autre membre du personnel. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.