Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise
Article D717-42-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1
L'employeur établit et présente un rapport annuel d'activité au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail.