Article D717-42-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1

L'employeur établit et présente un rapport annuel d'activité au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.


L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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