Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 / Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune / Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur / Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux réductions et sanctions
Article D614-27 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1
Les dispositions spécifiques à chaque aide ou groupe d'aides peuvent définir les sanctions administratives applicables selon les non-conformités constatées, ainsi que les non-conformités d'ordre mineur qui ne donnent pas lieu à sanction administrative.
Est qualifiée de sanction financière une réduction de l'aide à payer qui va au-delà du montant indu. Lorsque le montant de la sanction est supérieur à celui de l'aide qui reste à verser, celle-ci n'est pas versée et il est procédé au recouvrement de la différence entre les deux montants.
Sous réserve du b du II de l'article D. 614-28, le montant d'une sanction financière ne peut dépasser 100 % du montant de l'aide demandée.