Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 / Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune / Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur / Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux réductions et sanctions
Article D614-30 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1
L'organisme payeur peut décider de ne pas demander le recouvrement lorsque le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire d'une aide est inférieur ou égal à 100 euros.