Article D614-47 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1

Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui cultivent des terres arables sont tenus de ne pas brûler, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.

Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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