Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 / Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune / Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023 / Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D614-52 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 disposent chaque année sur leur exploitation de terres arables qui répondent à l'une des conditions suivantes :
-un pourcentage minimal de 4 % de leurs terres arables est dédié à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachère ;
-un pourcentage minimal de 7 % des terres arables est dédié à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachère, à des cultures dérobées et à des cultures fixatrices d'azote, ces deux catégories de cultures devant être cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques. Au sein de ces 7 %, au moins 3 % sont dédiés à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachère.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des zones et des infrastructures agro-écologiques ou des terres en jachère prises en compte pour l'évaluation de la part minimale, ainsi que les cultures dérobées et les cultures fixatrices d'azote concernées. Il précise leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération ainsi que les espèces qui peuvent être implantées sur ces terres.
II.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.
III.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août.