Article D691-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/2023

Entrée en vigueur le 3 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-52 du 1er février 2023 - art. 1

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :


“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.


“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”

Entrée en vigueur le 3 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).