Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 / Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune / Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés / Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
Article D614-71 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1
En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :
1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
2° Une aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
3° Une aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
4° Une aide couplée à la production de blé dur ;
5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
6° Une aide couplée à la production de riz ;
7° Une aide couplée à la production de houblon ;
8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
9° Une aide couplée à la production de chanvre ;
10° Une aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;
11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ;
13° Une aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
14° Une aide couplée au maraîchage ;
15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.