Article D614-71 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :
1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
2° Une aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
3° Une aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
4° Une aide couplée à la production de blé dur ;
5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
6° Une aide couplée à la production de riz ;
7° Une aide couplée à la production de houblon ;
8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
9° Une aide couplée à la production de chanvre ;
10° Une aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;
11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ;
13° Une aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
14° Une aide couplée au maraîchage ;
15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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