Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 / Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune / Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés / Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
Article D614-73 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 614-71 les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.
Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.
Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.