Article D614-90 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023
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Version06/05/2023

Entrée en vigueur le 6 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1

Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.

Entrée en vigueur le 6 mai 2023

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