Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 / Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune / Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés / Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
Article D614-90 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1
Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.