Article D201-39 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/12/2021
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Version15/07/2023

Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-600 du 12 juillet 2023 - art. 1

Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent :

1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ;

2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ;

3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier ;

4° Les organismes accrédités, en fonction de la nature des tâches déléguées, conformément à la norme ISO/ IEC 17020 ou à la norme ISO/ IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

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