Article D341-6-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/04/2023

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Est créé par : Décret n°2023-246 du 3 avril 2023 - art. 1

Peuvent bénéficier des mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section :


-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1 ;
-les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture ;
-les personnes physiques ou morales exploitant des roselières ;
-les personnes morales mettant à disposition d'exploitants des terres de manière indivise ;
-les groupements pastoraux et les personnes morales qui gèrent l'utilisation collective de surfaces de pâturage.


Peuvent bénéficier des aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section :


-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1.


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les bénéficiaires mentionnés, les bénéficiaires éligibles à chaque aide ou mesure prévue par la présente section.

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

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