Article D341-6-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/04/2023
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Version06/05/2023

Entrée en vigueur le 6 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1

Les demandes d'aide dont le montant annuel minimal en première année d'engagement est inférieur à 300 euros sont refusées.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de fixation des plafonds annuels des engagements pour les aides et mesures prévues par la présente section.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique dans les conditions prévues par l'article D. 323-53.

Entrée en vigueur le 6 mai 2023
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