Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Saint-Martin
Article D373-8-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-246 du 3 avril 2023 - art. 3
Pour leur application à Saint-Martin, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :
“ Art. D. 341-6-2-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :
“ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;
“ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;
“ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;
“ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;
“ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;
“ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;
“ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;
“ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;
“ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;
“ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”
“ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l'Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.
“ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ”