Article L732-25-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des dispositions des articles L. 351-4 ou L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l'article L. 732-38 du présent code, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la durée minimale mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 732-25-1, sous réserve de l'application du second alinéa du même article L. 732-25-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires97

I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … Lire la suite…
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur la possibilité de rendre rétroactif la validation comme trimestres cotisés de périodes travaillées en stage de formation professionnelle - dont celles dans le cadre de travaux d'utilité collective (tuc), alors que l'article 8 ne prévoit une telle validation que pour les personnes partant à la retraite à partir du 1 er septembre 2023. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion